Déposé le 24 mai 2016 par : M. Leleux, au nom de la commission de la culture.
Amendement n° 214
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° bis Le 2° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; »
B. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 2° de l’article L. 122-5, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4 ; »
…° Après le 2° de l’article L. 211-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4. »
Ce sous-amendement vise à définir le périmètre de l’exception de copie privée de manière identique pour les auteurs et pour les titulaires de droits voisins.
L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle visé par l'amendement du Gouvernement traite, en effet, de la définition des redevables mais pas du périmètre de la copie.
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