Amendement N° 214 (Adopté)

Liberté de la création architecture et patrimoine

Discuté en séance le 24 mai 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 228 (Adopté) 229

Déposé le 20 mai 2016 par : Le Gouvernement.

I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette rémunération est également versée par l’éditeur ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou ce distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;

III. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 331-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur d’un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-4, une convention conclue avec l’éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l’exécution de la convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa et rendre une décision dans les conditions définies par l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Exposé Sommaire :

Les modifications apportées par la commission de la culture ne sauraient être retenues dès lors qu’elles ont pour conséquence de définir le périmètre de l’exception de copie privée de manière différente pour les auteurs et les titulaires de droits voisins.

Le présent amendement supprime cette distinction afin que les auteurs et les titulaires de droits voisins puissent bénéficier de la rémunération pour copie privée sur les services d’enregistrement numérique à distance (NPVR).

Le présent amendement procède par ailleurs à une adaptation de la détermination des redevables de la rémunération pour copie privée et des conditions de sa fixation rendue nécessaire par l’assujettissement des NPVR.

Diverses garanties sont posées afin de garantir que le développement des services de NPVR ne mettra pas en cause l’existence de l’offre télévisuelle traditionnelle ainsi que des services de télévision de rattrapage et de vidéo à la demande.

Seuls seront ainsi assujettis les éditeurs et distributeurs de services de télévision et de radio qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion.

Le présent amendement prévoit également que les chaînes devront passer des accords avec les distributeurs pour définir les fonctionnalités des espaces de stockage distant dans le nuage. De tels accords, qui ne conditionnent pas la mise en œuvre de l’exception, permettront notamment aux partenaires fixer les capacités de stockages des services de NPVR et de garantir la sécurisation des programmes copiés par les consommateurs au moyen de ces services et de prévenir d’éventuels risques de contrefaçon.

Le présent amendement précise, enfin, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par les partenaires de différends tenant à la conclusion ou à l’exécution des conventions.

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