Amendement N° 37 (Rejeté)

Liberté de la création architecture et patrimoine

Discuté en séance le 25 mai 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 mai 2016 par : M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert Photo de Didier Guillaume Photo de Franck Montaugé 

Après l’alinéa 24

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :
« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
« 2° Le prix payé par le public lorsqu’il est connu par le distributeur ;
« 3° Le montant des coûts d’exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;
« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;
« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le distributeur se rapportant à l’œuvre.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir les mentions obligatoires devant figurer dans le compte d’exploitation.

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