Amendement N° 42 (Rejeté)

Liberté de la création architecture et patrimoine

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 mai 2016 par : MM. Assouline, Sueur, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert Photo de Didier Guillaume Photo de Franck Montaugé 

Rédiger ainsi cet article :

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« – soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 10 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.
« Pour l’application des premier, troisième et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également ramener la proportion minimale de titres francophones, respectivement, à 35 %, 55 % et 30 % pour les radios qui prennent des engagements en matière de diversité musicale tenant notamment au nombre de titres et d’artistes diffusés, à la diversité des producteurs de phonogrammes et au nombre de rediffusions d’un même titre. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel après consultation publique et avis du comité d’orientation de l’observatoire prévu à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser les règles s’appliquant aux quotas de diffusion d’œuvres musicales d’expression française, par les radios, en précisant, notamment, les critères s’appliquant à un nouveau format de « découverte musicale » ainsi défini : au moins 1000 titres par mois, dont moitié de nouvelles productions, pas plus de 100 diffusions de ces titres, 10 % de nouvelles productions ou nouveaux talents francophones.

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