Déposé le 18 mai 2016 par : MM. Assouline, D. Bailly, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéas 18 et 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant notamment les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.
« L’habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale ou dans le groupement de collectivités territoriales peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser une fouille en dehors de son ressort territorial. » ;
Cet amendement a pour objet de fixer les modalités d’habilitation des services d’archéologie préventive des collectivités (ou de leurs groupements) : conventionnement, examen de la capacité – notamment administrative – du service, territorialisation de l’agrément avec possibilité de dérogation, habilitation automatique des services actuellement agréés.
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