Déposé le 18 mai 2016 par : M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée de cinq ans, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière, l’organisation administrative du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
Cet amendement tend à préciser les conditions de délivrance de l’agrément pour fouilles.
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