Amendement N° COM-100 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 26 mai 2016 par : Mme Deseyne, MM. Vaspart, Danesi, Mmes Duchêne, Deromedi, Gruny, MM. Raison, Perrin, Mme Lopez, M. Houel, Mme Lamure, MM. de Raincourt, Doligé, Charon, Mme Morhet-Richaud, MM. Joyandet, Commeinhes.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Michel Vaspart Photo de René Danesi Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Jacky Deromedi Photo de Pascale Gruny Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin 
Photo de Vivette Lopez Photo de Michel Houel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Henri de Raincourt Photo de Éric Doligé Photo de Pierre Charon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Alain Joyandet Photo de François Commeinhes 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 38° de l’article 81 du code général des impôts, il est ajouté un 39° ainsi rédigé :

I.- « Sont affranchis de l’impôt :

1)

Les salaires versés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L 3121-42 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L 3113-7 du même code . Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure ;

2)

Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4 ° de l’article L 3123-14, aux articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail.

L’exonération d’impôt s’applique aux rémunérations citées ci-dessus en ce qui concerne la majoration salariale correspondante dans la limite :

a)

Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

b)

A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % et de 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L 3122-22 du code du travail ;

-

Pour les heures complémentaires du taux de 25 % ;

-

Pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans le cadre de convention

de forfait prévue à l’article L 3121-46 du code du travail ; du taux de 25 % de la

rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées

en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6°du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le forfait, majorée de 25 % ."

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Toute heure réalisée au-delà de la durée légale du travail telle que déterminée par la législation relative au travail comme des heures supplémentaires ou complémentaires ouvre droit à une exonération de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure a pour objectif de permettre, d’une part aux entreprises de répondre aux demandes du marché par l’adaptation du volume des heures de travail appliquées dans l’entreprise, et d’autre part d’offrir aux salariés une garantie d’augmentation réelle de leurs revenus.

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