Amendement N° COM-227 (Satisfait)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 mai 2016 par : Mme Lienemann, MM. Cabanel, Godefroy.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Pierre Godefroy 

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et du principe de faveur. »

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Les conventions et accords d’entreprise ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des accords de branche qui elles-mêmes ne peuvent être moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. »

Exposé Sommaire :

L’article 1er mandate une commission d’experts et de praticiens des relations sociales afin qu’ils proposent une refondation de l’ensemble de la partie législative du Code du travail. Il appartient au législateur actuel d’être particulièrement clair sur les objectifs fixés à cette commission, qui rendra de surcroît ses conclusions dans deux ans, face à un Gouvernement et à une Assemblée nationale dont nous ne connaissons pas la composition.

Le présent amendement a pour objet d’affirmer la prépondérance du principe de faveur dans la refondation de la partie législative du code du travail.

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