Amendement N° COM-308 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 mai 2016 par : MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Mme Doineau, M. Roche.

Photo de Loïc Hervé Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Cigolotti Photo de Elisabeth Doineau Photo de Gérard Roche 

Alinéa 85

Après l’alinéa 85, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° bis A l’article L. 6323-11, insérer l’alinéa suivant :
« Les salariés à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 bénéficient de droits majorés à hauteur de 25 % sur leur compte personnel de formation. »

Exposé Sommaire :

L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA) constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et du compte engagement citoyen.

S’agissant du CPF, l’article L.6323-11 du code du travail prévoit que : « l’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Autrement dit, pour les emplois saisonniers une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée. Or, les saisonniers, dont l’activité est essentielle à la pérennité des entreprises, ont des besoins de formation supérieurs aux autres salariés en raison du caractère précaire de leur situation dû à l’alternance des saisons puisqu’ils doivent, à la fin de chaque saison, se former pour une autre activité. De plus, les saisonniers sont actuellement les seuls travailleurs précaires à ne pas bénéficier de prime de précarité à la fin de leur contrat.

Le présent amendement vise à leur accorder des droits supplémentaires en formation en majorant leurs droits à hauteur de 25% afin de répondre à la spécificité de leur situation.

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