Déposé le 27 mai 2016 par : Mmes Billon, Lamure, MM. Vaspart, Danesi, Mmes Primas, Morhet-Richaud, MM. Bouchet, Cadic, Canevet.
Après l’article 30
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L.1233-4 du code du travail, les mots « tous les efforts » sont remplacés par les mots « des efforts raisonnables » »
Le code du travail impose des obligations de reclassement et prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir « que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés ». Le terme « tous» a régulièrement été interprété de façon très exhaustive par le juge, ce qui incite d’ailleurs des employeurs à contourner ce risque juridique, et à opter pour la rupture conventionnelle, parfois moins protectrice pour le salarié.
Tout comme le droit prévoit des « délais raisonnables », il paraît plus juste d’imposer des « efforts raisonnables » afin que les efforts de reclassement soient toujours appréciés au regard des possibilités de l’entreprise.
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