Amendement N° COM-345 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 mai 2016 par : Mmes Billon, Lamure, MM. Vaspart, Joyandet, Danesi, Mmes Primas, Morhet-Richaud, MM. Bouchet, Cadic, Canevet.

Photo de Annick Billon Photo de Élisabeth Lamure Photo de Michel Vaspart Photo de Alain Joyandet Photo de René Danesi Photo de Sophie Primas Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Gilbert Bouchet Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le chapitre II du titre sixième du livre quatrième de la première partie du code du travail est inséré un nouveau chapitre II bis : « Modulation dans le temps »

Art. L. 1462-2.- « Le juge peut moduler dans le temps tout ou partie des effets de ses décisions en vertu du principe de sécurité juridique, en tenant compte des conséquences économiques ou financières sur les entreprises. »

Exposé Sommaire :

Les effets des décisions du juge, notamment les revirements de jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation, peuvent être source d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.

En effet, la rétroactivité des décisions, par exemple comme dans le cas de l’annulation de l’accord SYNTEC sur le forfait-jour, peut déstabiliser financièrement des entreprises.

L’office du juge n’interdit pas de moduler dans le temps les effets d’une décision, mais cette possibilité n’est jamais utilisée en matière de droit du travail. La Cour de Cassation en effet ne le fait qu’exceptionnellement, au regard du critère unique de la préservation du droit d’accès à un juge, malgré les recommandations du rapport Molfessis (2004). En revanche le Conseil d’État, a consacré cette pratique depuis la jurisprudence AC! de 2004, au nom de la sécurité juridique.

Il s’agit donc ici d’inciter le juge, en matière de droit du travail, à se poser la question de la modulation dans le temps des effets de ses décisions, en prenant en compte les conséquences économiques (renoncement à des recrutements, remise en cause d’une organisation, report d’un projet, etc.) ou financières (dégradation de sa trésorerie, surendettement, etc.) pour les entreprises concernées par les nouvelles règles de droit découlant de ces décisions.

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