Déposé le 27 mai 2016 par : Mmes Billon, Lamure, MM. Vaspart, Danesi, Mmes Primas, Morhet-Richaud, MM. Bouchet, Cadic, Canevet.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le CHAPITRE V DU TITRE III DU LIVRE II DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DU TRAVAIL EST AINSI MODIFIE :
1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : «, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés:
« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :
« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;
« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;
« 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;
« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;
« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire.
« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.
Cet amendement reprend le principe du plafonnement des indemnités prononcées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette disposition était intégrée dans la toute première version du projet de loi, avant modification pour l’examen en Conseil des ministres.
Tous les chefs d’entreprises ou économistes ont souligné l’avancée que constituait pourtant ce plafonnement dans la mesure où il évite de faire peser une incertitude économique très forte sur l’employeur, incertitude qui le dissuade fortement d’embaucher aujourd’hui.
Les plafonds sont déterminés uniquement en fonction de l’ancienneté du salarié, ce qui devient le seul référentiel y compris l’article L.1235-1 du code du travail.
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