Amendement N° COM-84 (Satisfait)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 25 mai 2016 par : Mme Deseyne, MM. Vaspart, Danesi, Mmes Duchêne, Deromedi, MM. Raison, Perrin, Houel, Mme Lamure, MM. de Raincourt, Doligé, Charon, Mme Morhet-Richaud, M. Commeinhes.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Michel Vaspart Photo de René Danesi Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Jacky Deromedi Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Houel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Henri de Raincourt Photo de Éric Doligé Photo de Pierre Charon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de François Commeinhes 

Alinéa 30

Après cet alinéa, insérer les alinéas suivants:

III bis - Il est créé un article L.2232-10-1 ainsi rédigé :

Art. L.2232-10-1 – Une convention de branche ou un accord professionnel peut être applicable par une entreprise entrant dans son champ d’application pour les salariés qu’elle vise même si elle fait l’objet d’une opposition majoritaire dans les conditions visées aux articles L.2232-6 et L.2232-7 si elle est fait l’objet d’une approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Exposé Sommaire :

Afin de faciliter l’application des accords de branches, il est nécessaire de permettre s’ils ont été signés par des syndicats ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés aux élections professionnelles dans la branche de les rendre applicables dans l’entreprise si les salariés l’approuvent majoritairement par référendum.

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