Amendement N° 23 2ème rectif. (Adopté)

Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

Discuté en séance le 2 juin 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 1er juin 2016 par : MM. Richard, Sueur, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article 1 de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est completé par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ses membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à consolider plus encore l'indépendance de la commission nationale consultative des droits de l'homme.

L'article 1 de la loi du 5 mars 2007 prévoit d'ores et déjà que la CNCDH exerce sa mission en toute indépendance. L'amendement complète cette garantie d'indépendance en affirmant que la commission ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale.

Cet amendement portant article additionnel est en relation directe avec l'article 1 qui reste en discussion à l'issue de la première lecture. Tant que la liste des organismes retenus comme autorité administrative indépendante n'est pas adoptée conforme entre les deux assemblées et peut évoluer, il est indispensable de pouvoir assurer à ceux qui, in fine n'y seraient pas retenus, les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Cet amendement prévoit en outre que les membres de la CNCDH doivent déposer une déclaration de patrimoine.

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