Déposé le 13 juin 2016 par : MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet, Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie, Gilles, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, G. Bailly, Charon, Pointereau, Poniatowski.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la situation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du présent II, les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »
L’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 août 2015 relative aux dérogations au repos dominical peine à produire des effets. Les accords collectifs signés sont peu nombreux et seule une dynamique d’ouverture permettrait de les rendre plus nombreux. Aussi, il est opportun de permettre à un plus grand nombre d’établissements de bénéficier d’une dérogation au repos dominical sans que l’absence d’accord collectif ne constitue un blocage. Le rehaussement de 11 à 50 salariés du seuil du nombre de salariés en-deçà duquel cette faculté est ouverte va dans ce sens. Une majoration de rémunération est dans ce cas garantie de même niveau que celle applicable dans les commerces de détail alimentaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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