Amendement N° 125 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 13 juin 2016 par : MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet, Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie, Gilles, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, G. Bailly, Charon, Pointereau, Poniatowski.

Photo de Philippe Dominati Photo de François Commeinhes Photo de Michel Magras Photo de Michel Houel Photo de Christian Cambon Photo de Alain Vasselle Photo de Gérard Longuet Photo de Éric Doligé 
Photo de Nicole Duranton Photo de Marc Laménie Photo de Bruno Gilles Photo de Jacky Deromedi Photo de Roger Karoutchi Photo de Gérard Bailly Photo de Pierre Charon Photo de Rémy Pointereau Photo de Ladislas Poniatowski 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la situation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du présent II, les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

Exposé Sommaire :

L’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 août 2015 relative aux dérogations au repos dominical peine à produire des effets. Les accords collectifs signés sont peu nombreux et seule une dynamique d’ouverture permettrait de les rendre plus nombreux. Aussi, il est opportun de permettre à un plus grand nombre d’établissements de bénéficier d’une dérogation au repos dominical sans que l’absence d’accord collectif ne constitue un blocage. Le rehaussement de 11 à 50 salariés du seuil du nombre de salariés en-deçà duquel cette faculté est ouverte va dans ce sens. Une majoration de rémunération est dans ce cas garantie de même niveau que celle applicable dans les commerces de détail alimentaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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