Amendement N° 126 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2016 par : MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet, Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie, Gilles, Mme Deromedi, MM. G. Bailly, Rapin, Mme Primas.

Photo de Philippe Dominati Photo de François Commeinhes Photo de Michel Magras Photo de Michel Houel Photo de Christian Cambon Photo de Alain Vasselle Photo de Gérard Longuet 
Photo de Éric Doligé Photo de Nicole Duranton Photo de Marc Laménie Photo de Bruno Gilles Photo de Jacky Deromedi Photo de Gérard Bailly Photo de Jean-François Rapin Photo de Sophie Primas 

Alinéa 249

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’existence d’un accord collectif atteste de cette nécessité

Exposé Sommaire :

L’amendement a pour objet de clarifier les conditions de validité du recours au travail entre 21 heures et 6 heures du matin.

La question revêt un enjeu important en termes d’emploi à la suite de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, remettant en cause en particulier les ouvertures de magasins en soirée, ouvertures qui étaient admises jusque-là.

La jurisprudence précitée, remet en cause cette situation, en considérant qu’indépendamment de l’existence d’un accord collectif, même étendu par le Ministre du travail, il appartient au juge d’apprécier si le recours au travail entre 21 heures et six heures est légitime. Outre les difficultés qui vont en résulter pour de nombreux citoyens dont les horaires de travail impliquent de pouvoir faire leurs courses, au-delà de 21 heures, il faut rappeler que de nombreux emplois sont nécessaires pour assurer l’ouverture en soirée de ces points de vente – il s’agit en particulier d’un gisement important d’emplois pour des étudiants ayant besoin d’un complément de financement pour leurs études.

Il s’agit donc de laisser les partenaires sociaux concernés décider si le travail salarié au-delà de 21 heures est nécessaire ou bien s’ils le refusent.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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