Amendement N° 127 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2016 par : MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet, Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie, Gilles, Mme Deromedi, M. Husson, Mme Primas.

Photo de Philippe Dominati Photo de François Commeinhes Photo de Michel Magras Photo de Michel Houel Photo de Christian Cambon Photo de Alain Vasselle Photo de Gérard Longuet Photo de Éric Doligé Photo de Nicole Duranton Photo de Marc Laménie Photo de Bruno Gilles Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-François Husson Photo de Sophie Primas 

Alinéa 249, première phrase

Remplacer les mots :

au travail

par les mots :

aux travailleurs

Exposé Sommaire :

Le Code du travail distingue le travail de nuit (tout travail entre 21 heures et 6 heures) et les travailleurs de nuit, définis comme les salariés travaillant un certain nombre d’heures au sein de la plage de nuit, ou avec régularité. Sont travailleurs de nuit les salariés qui travaillent entre 21 heures et six heures, au moins 270 heures par an (soit 19 % d’un temps complet), ou deux fois trois heures par semaine. Les travailleurs de nuit sont considérés par la loi comme exposés à des risques pour la santé, et bénéficient en conséquence de mesures de protection particulière (surveillance médicale spéciale, repos compensateur, changements de poste, …).

L’accomplissement d’heures de nuit en faible nombre n’est pas considéré comme entrainant des risques pour la santé, et n’est donc pas soumis par la loi aux mêmes conséquences.

Or des jurisprudences récentes tendent à interdire le recours au travail après 21 heures y compris si le salarié effectue un nombre restreint d’heures de travail dans cette tranche.

L’amendement met en cohérence les conditions de recours au travail après 21 heures avec la problématique de santé au travail – le recours aux travailleurs de nuit doit rester exceptionnel et correspondre à des justifications – tout en permettant le maintien des conditions d’ouverture au public des magasins, qui n’avaient d’ailleurs pas été remises en cause lors des débats parlementaires de la loi du 9 mai 2001.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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