Déposé le 13 juin 2016 par : Mmes Ghali, Lienemann, MM. Masseret, Néri, Raynal.
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 6242-3-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, qu’il s’agisse d’organismes habilités dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle ».
Le décret du 29 août 2014, fixant les modalités et les conditions de l'habilitation des organismes à collecter la taxe d’apprentissage, remet en cause le principe de liberté pour l’entreprise de choisir son collecteur de taxe d’apprentissage.
En effet, l’article 1eroblige les entreprises à reverser leur taxe d’apprentissage à leur collecteur de branche et, « à défaut », à un collecteur interprofessionnel.
Cette réforme est à la fois restrictive pour les entreprises et contraire aux objectifs de la loi du 5 mars 2014 dont l’article 17 affirme clairement que « l’entreprise verse (sa taxe d’apprentissage) à un organisme collecteur unique de son choix ».
C’est la raison pour laquelle, cet amendement vise à réaffirmer dans la loi la liberté de l’entreprise de verser sa taxe d’apprentissage à un organisme de son choix, qu’il s’agisse d’un collecteur de branche professionnelle ou d’un collecteur interprofessionnel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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