Amendement N° 287 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 425 )

Déposé le 13 juin 2016 par : Mmes Jouanno, Morin-Desailly, MM. Longeot, Roche, Capo-Canellas, Mme Hummel, M. Laménie, Mme Deromedi, M. Cigolotti, Mme Létard.

Photo de Chantal Jouanno Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Jean-François Longeot Photo de Gérard Roche Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Christiane Hummel Photo de Marc Laménie Photo de Jacky Deromedi Photo de Olivier Cigolotti Photo de Valérie Létard 

Avantl’article 1erbis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-... – Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 1142-2-1 et L. 1142-2-2 est nul. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’agissement sexiste sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel concernant le régime de la nullité applicable aux actes et pratiques contraires au principe d’interdiction de tout agissement sexiste.

Le code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte contraire à l’interdiction des discriminations (art. L. 1132-4), du harcèlement moral (art. L. 1152-3) et du harcèlement sexuel (art. L. 1153-4) à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.

La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte ou d’une pratique contraire à l’interdiction des discriminations, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.

Selon l’adage « pas de nullité sans texte », il doit être envisagé que les actes pris à l’égard d’un-e salarié-e en méconnaissance des dispositions relatives à l’interdiction de tout agissement sexiste sont nuls.

C’est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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