Déposé le 13 juin 2016 par : Mmes Jouanno, Morin-Desailly, MM. Longeot, Roche, Capo-Canellas, Mme Hummel, M. Laménie, Mme Deromedi, M. Cigolotti, Mme Létard.
Avantl’article 1erbis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-... – Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 1142-2-1 et L. 1142-2-2 est nul. »
Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’agissement sexiste sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel concernant le régime de la nullité applicable aux actes et pratiques contraires au principe d’interdiction de tout agissement sexiste.
Le code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte contraire à l’interdiction des discriminations (art. L. 1132-4), du harcèlement moral (art. L. 1152-3) et du harcèlement sexuel (art. L. 1153-4) à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.
La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte ou d’une pratique contraire à l’interdiction des discriminations, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
Selon l’adage « pas de nullité sans texte », il doit être envisagé que les actes pris à l’égard d’un-e salarié-e en méconnaissance des dispositions relatives à l’interdiction de tout agissement sexiste sont nuls.
C’est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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