Amendement N° 425 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 287 )

Déposé le 9 juin 2016 par : Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Poher.

Photo de Corinne Bouchoux Photo de Jean Desessard Photo de Aline Archimbaud Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Ronan Dantec Photo de André Gattolin Photo de Joël Labbé Photo de Hervé Poher 

Avantl’article 1erbis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-... – Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 1142-2-1 et L. 1142-2-2 est nul. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’agissement sexiste sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel concernant le régime de la nullité applicable aux actes et pratiques contraires au principe d’interdiction de tout agissement sexiste.

Le code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte contraire à l’interdiction des discriminations (art. L. 1132-4), du harcèlement moral (art. L. 1152-3) et du harcèlement sexuel (art. L. 1153-4) à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.

La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte ou d’une pratique contraire à l’interdiction des discriminations, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.

C'est pourquoi, selon les auteurs de cet amendement, il doit être envisagé que les actes pris à l’égard d’un-e salarié-e en méconnaissance des dispositions relatives à l’interdiction de tout agissement sexiste sont nuls.

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