Déposé le 9 juin 2016 par : Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Poher.
Alinéa 384, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123, que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu au paiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base.
Un accord de branche pouvait moduler en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. Dans ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.
Le dispositif est repris dans les articles L. 3123-21 nouveau et L. 3123-29 nouveau du code du travail mais de la manière suivante :
- s’il n’y a pas d’accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ;
- s’il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l’accord, avec un minimum de 10 %.
Cette nouvelle rédaction n’est pas du tout favorable aux salariés à temps partiel dont 80 % sont des femmes.
En effet, dans l’ancien état du droit, la modulation à la baisse était une exception par rapport à la norme de 25 %. Aujourd’hui, la norme pour l’accord de branche devient 10 %. Il y a donc de grandes chances pour que, après le vote du présent projet de loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer. Pour éviter ce désajustement et cette discrimination indirecte, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.
Cet amendement n’ayant pas d’effet rétroactif, les accords de branche conclus actuellement avec un taux inférieur à 25 % pourront subsister jusqu’à leur renégociation ; en revanche, les accords à venir n’auront aucune incitation légale à s’aligner sur le taux de 10 %.
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