Amendement N° 771 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 juin 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2016 par : M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Éliane Assassi 

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 6322-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. » ;

2° L’article L. 6322-34 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agréé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions de rémunération prévues à l’article L. 6422-8. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement propose que les salariés qui font valoir leur droit à un congé pour validation des acquis de l’expérience bénéficient d’une rémunération égale à la rémunération qu’ils auraient reçue s’ils étaient restés à leur poste de travail. Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre ce principe aux bénéficiaires d’un congé individuel de formation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion