Amendement N° 791 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 juin 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2016 par : Mmes David, Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout, Bocquet, Bosino, Mmes Cohen, Cukierman, Didier, MM. Favier, Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec, Mme Prunaud, MM. Vera, Vergès, Watrin.

Photo de Annie David Photo de Éliane Assassi Photo de Patrick Abate Photo de Marie-France Beaufils Photo de Michel Billout Photo de Éric Bocquet Photo de Jean-Pierre Bosino Photo de Laurence Cohen Photo de Cécile Cukierman 
Photo de Évelyne Didier Photo de Christian Favier Photo de Thierry Foucaud Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Pierre Laurent Photo de Michel Le Scouarnec Photo de Christine Prunaud Photo de Bernard Vera Photo de Paul Vergès Photo de Dominique Watrin 

I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

au premier alinéa de l’article L. 1244-2,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1244-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L1242-2 doivent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif de travail prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La Convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’indemnité prévue à l’article L1243-8 est versée au terme du contrat de travail à caractère saisonnier.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées. »

2° Au 1° de l’article L. 1243-10, les mots « du 3° de l’article L1242-2 ou » sont remplacés par les mots : « d’un emploi pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire ces emplois, ou au titre ».

Exposé Sommaire :

Depuis plus de 15 ans, le code du travail offre la possibilité de conclure un accord ou une convention collective prévoyant la reconduction du contrat de travail. Or, cette clause de reconduction est présente dans peu de branches, comme cela a été constaté dans le cadre des travaux du groupe interministériel sur les saisonniers. De ce fait, il est temps d’imposer cette clause de reconduction, et de prévoir le versement d’une indemnité si elle n’est pas mise en œuvre.

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