Déposé le 9 juin 2016 par : M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Poher.
Alinéa 267
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3122–11. – Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Le travail de nuit constitue un danger reconnu pour la santé des travailleurs et il fait à ce titre partie des facteurs reconnus de pénibilité qui sont pris en compte dans le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Travailler de nuit affecte la mémoire, l’attention et la réactivité de l’individu. Plus grave encore des études récentes ont montré l’impact du travail de nuit sur le système cardio-vasculaire et le développement de cancer. Une étude publiée en janvier 2015 dans l’American Journal of preventive medecine, menée pendant 22 ans par des épidémiologistes d’Harvard montrait une surmortalité de 11 % chez les femmes ayant travaillé de nuit au moins 5 ans et un risque accru de 25 % de développer un cancer du poumon chez les femmes travaillant de nuit depuis au moins 15 ans.
D’après une étude de l’INSERM de 2012, le risque de cancer du sein était augmenté d’environ 30 % chez les femmes ayant travaillé de nuit par rapport aux autres femmes.
Il est donc inquiétant d’envisager de diminuer le suivi médical des salariés qui travaillent de nuit. Cet amendement vise donc à rétablir le suivi semestriel des personnes travaillant de nuit.
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