Déposé le 13 juin 2016 par : MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.
L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1ermars 2020.
La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.
Cet amendement propose de rétablir une disposition adoptée à l'Assemblée nationale qui prévoyait, à titre expérimental et dérogatoire, la possibilité de conclure des contrats intermittents pour des emplois saisonniers sans qu'un accord de branche ne le prévoie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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