Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand, Guérini, Mme Jouve, M. Vall.
Alinéa 87
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout nouveau dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 ne peut être autorisé qu’après respect d’une période de carence de trois mois.
En cas de circonstances exceptionnelles, il est prévu que l’autorité administrative puisse autoriser un dépassement de la durée maximale de travail, celle-ci ne pouvant toutefois excéder quarante-quatre heures sur une période de douze semaines.
Le présent amendement a pour objet d’imposer le respect d’un délai de carence de trois mois avant qu’une nouvelle période de dépassement soit possible, dans le but de protéger la santé des salariés au travail.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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