Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Laborde, MM. Amiel, Bertrand, Mmes Jouve, Malherbe, M. Vall.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle ont rendu public, le 10 février 2016, un rapport sur la parité intitulé "Vers un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles : la part des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance". Ce rapport met en évidence un bilan contrasté et il ressort de cette évaluation que les lois sont très mal connues.
Ces conclusions ont conduit les membres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle à formuler plusieurs recommandations. Une, en particulier, visait à « fluidifier le renouvellement en limitant le nombre de mandats détenus par un-e administrateur-rice à trois au lieu de cinq pour l'ensemble des administrateur-rice-s, dans la continuité des avancées de l'article 211 de la loi du 6 août 2015 et en limitant la durée des mandats à 12 ans. »
Dans le prolongement de ces travaux, le présent amendement propose de modifier l'article L. 225-94-1 du code de commerce afin :
- d'une part, de préciser, au premier alinéa, qu'une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois, et non plus cinq, mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français (sans préjudice des dispositions des articles 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94 du même code) ; de ce fait, il convient de supprimer par coordination les dispositions prévues par la dernière phrase de cet alinéa, devenues sans objet ;
- d'autre part, d'introduire un nouvel alinéa prévoyant qu' « une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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