Déposé le 1er juillet 2016 par : MM. Delattre, G. Bailly, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Mme Deromedi, M. Houel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Laménie, Pointereau, Revet, Mme Troendlé, MM. Vasselle, Trillard, Genest.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 143-2 du code des assurances est complétée par les mots : « et vers le régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ».
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En l'état, l'article L.132-23 du code des assurances prévoit le transfert du régime créé par la Préfon vers un PERP, mais l'inverse n'est pas possible.
Or, le régime Préfon-Retraite créé par la Préfon présente d'importantes similitudes avec le PERP et il n'est pas aujourd'hui possible au titulaire d'un PERP qui le souhaite de transférer son contrat vers ce régime.
Dans le cadre de la réforme des retraites de 2003, le régime Préfon-Retraite a été vu comme un modèle pour la mise en place des PERP.
L'affilié qui ne travaille plus dans la fonction publique peut continuer à cotiser au régime, peu important son statut professionnel, et à bénéficier du régime fiscal de réduction prévu à l 'article 163 quatervicies.
L'identité de traitement fiscal entre les PERP et le régime Préfon-Retraite témoigne également de la proximité de ces deux régimes.
Compte tenu de ces similitudes, il pourrait être soutenu que la réglementation des transferts individuels du PERP prévue à l'article R.144-27 pourrait être opportunément réformée afin de faciliter le transfert des droits individuels entre les régimes PERP et Préfon dans les deux sens.
Ce que prévoit le présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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