Amendement N° 125 rectifié (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 7 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Loisier, MM. Médevielle, Cigolotti, Gabouty, Guerriau.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Pierre Médevielle Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Joël Guerriau 

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. Lorsqu’elle porte sur des produits alimentaires ou agroalimentaires, elle est conclue avant le 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle porte sur des produits d’une autre nature, elle est conclue avant le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » ;

II. – Alinéa 7

Remplacer la date :

1erfévrier

par la date :

1ermars

Exposé Sommaire :

La modification de la date de conclusion de la convention unique, envisagée dans le but de faciliter la tenue du salon de l’agriculture, n’a lieu d’être que dans le cas particulier de la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.

Il est donc proposé de limiter le champ d'application du présent article et de circonscrire son périmètre à l’article 441-7 du code de commerce.

Les difficultés spécifiques des relations entre la grande distribution et les fournisseurs de l’agroalimentaire ne justifie pas de bouleverser l’économie d’un dispositif général, applicable à des acteurs dont l’activité peut n’avoir aucun lien avec l’agroalimentaire.

En effet, la date de conclusion de la convention unique fixée au 1ermars constitue un élément majeur du régime d’encadrement des négociations commerciales, auxquels les acteurs du B/C et du B/B, sont attachés, dans la mesure où elle répond à des contraintes objectives de négociation et de formalisation de cette convention.

Rappelons que l’article 441-7-1 a été créé par la loi Macron il y a moins d’un an, dans le but de mettre en place un régime spécifique tenant compte des particularités des relations commerciales entre fournisseurs et grossistes. Cet article résulte d'ailleurs d’un consensus entre le Gouvernement, l’administration, les fournisseurs concernés et les grossistes, au cours duquel ces entreprises avaient réitéré leur volonté de maintenir ce délai de négociation indispensable entre le 1er janvier et le 28 février.

La modification de cette date de conclusion de la convention unique entrainerait des difficultés d’ordre économique, opérationnelle et administrative pour bon nombre d’entreprises et notamment des PME, qui s’exposeraient à de lourdes sanctions administratives, en cas de dépassement du délai :

- En effet, les éléments qui constituent l’ensemble des conditions financières de la convention ne sont pas tous connus à la date du 1er janvier. Quand bien même les fournisseurs seraient en mesure d’adresser leurs nouveaux tarifs en décembre, les parties au contrat ont besoin d’avoir une visibilité sur les résultats de l’exercice « n-1 » pour négocier les conditions commerciales applicables en année « n ». Les deux premiers mois de l’année sont à cet égard indispensables pour finaliser les équilibres financiers de la convention au regard des résultats de l’année « n-1 ». Ramener la conclusion de la convention au 1er février reviendrait à priver l'ensemble des opérateurs économiques, d'un mois de négociation indispensable pour faire le bilan de la relation commerciale sur l'année "n-1", au risque de tendre inutilement la négociation.

- Qui plus est, les fournisseurs ont besoin de temps pour étudier les propositions envoyées par les distributeurs sur la base de leurs Conditions Générales de Vente. Or, ramener la date limite de signature au 1er février, revient à demander aux parties prenantes de formaliser et faire signer ces centaines de conventions dans des délais records. A titre d’illustration, s’il devait être fait application de la date butoir du 31 janvier, une entreprise s’accordant avec 700 fournisseurs à la date du 15 janvier sur l’équilibre financier de la relation commerciale devrait, en l’espace de 15 jours, avoir formalisé et fait signer les 700 conventions en résultant.

Il convient donc de ne pas imposer la modification de la date de conclusion de la convention unique, aux entreprises relevant de l'article L.441-7-1 du Code du commerce.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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