Amendement N° 13 2ème rectif. (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Vasselle, Milon, Morisset, Lefèvre, Houel, D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mmes Deromedi, Duchêne, MM. Laménie, Rapin, Mme Gruny, M. Pellevat.

Photo de Alain Vasselle Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Houel Photo de Daniel Laurent Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean Bizet Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Rapin Photo de Pascale Gruny Photo de Cyril Pellevat 

Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 53 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres.
« Un décret en Conseil d’État définit ce qu’est une offre anormalement basse et une méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage publics. » ;

Exposé Sommaire :

Les offres anormalement basses s’expliquent souvent par la sous-traitance en cascade dont les conditions juridiques et économiques ne permettent pas une réelle qualité de réalisation des travaux, et par le travail illégal et le recours aux travailleurs détachés, mais aussi par la réponse d’entreprises en manque d’activité qui risquent de devenir défaillantes et de disparaître avant la fin du chantier.

Ces offres constituent une concurrence déloyale pour les entreprises qui respectent la réglementation.

Il convient de souligner que l’article 55 du CMP (Code des marchés publics) ne prévoit pas de définition de l’offre anormalement basse, ni de mécanisme de détection, ni même d’obligation de détection des offres anormalement basses.

Les pouvoirs adjudicateurs sont donc démunis pour lutter contre ces offres.

Il est indispensable et urgent que les Pouvoirs publics prévoient dans le Code des marchés publics une définition et une méthode de détection des offres anormalement basses de manière à ce que ces offres soient systématiquement détectées par les pouvoirs adjudicateurs

Ainsi, l’offre de prix la plus haute et la plus basse devraient systématiquement être écartées afin que les entreprises ne cherchent pas à remettre les prix les plus bas.

Ces dispositions permettraient aux entreprises de s’inscrire dans une démarche vertueuse en matière d’achat public et ne pourrait qu’inciter à la mise en place d’un achat public responsable prenant en compte l’environnement, le développement économique et les aspects sociaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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