Sous-amendements associés : 261
Déposé le 29 juin 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-5. – Les entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »
II. – Après l’article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-4. – Les mutuelles et unions proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »
III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l’obligation d’information mentionnée aux I et II du présent article.
Le présent amendement vise à instituer une obligation d’information des entreprises d’assurance à l’égard des titulaires de contrats de retraite supplémentaire lorsque ceux-ci ont atteint l’âge de départ en retraite.
Contrairement aux assurances vie, les retraites supplémentaires professionnelles ne sont pas soumises au cadre prévu par la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
Toutefois, dans le rapport qu’elle a remis au Parlement à ce sujet le 26 avril 2016, en application de cette loi, l’ ACPR a relevé que l’encours des contrats dont le capital ou la rente n’a pas été liquidé alors même que le souscripteur a atteint l’âge légal de départ en retraite (62 ans) s’élevait, en 2015, à 6, 719 milliards d’euros. Si ce montant baisse à mesure que l’assuré vieillit, il atteint tout de même 3, 351 milliards à 65 ans, ce qui témoigne du manque d’information des bénéficiaires de ces contrats.
Ces contrats faisant intervenir une multitude d’acteurs (courtiers délégataires, entreprises adhérentes), et les entreprises d’assurance ne connaissant pas forcément l’âge effectif de départ en retraite des assurés, il apparaît plus pertinent de mettre en place un suivi de cette obligation par l’ACPR que de procéder à la mise en place de sanctions. Celles-ci pourraient néanmoins être envisagées par la suite si les mesures d’information n’étaient pas mises en œuvre.
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