Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Chasseing, Milon, César, Mandelli, Mme Deseyne, MM. Cigolotti, Laménie, Longeot, Mme Micouleau, M. de Raincourt, Mme Gruny, MM. Trillard, Doligé, L. Hervé, Lefèvre, P. Leroy, Delcros, Mme Primas, MM. Charon, D. Robert.
Après l'article 29 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311-31 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contrat de prestation de service incluant la livraison de biens, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de l’intégralité des engagements contractuels tels que décrits dans le contrat de vente. »
Cet amendement vise à éviter que le consommateur ne se trouve engagé au titre du crédit affecté (contrat accessoire au contrat principal de vente) alors que le vendeur n’a pas exécuté les obligations auxquelles il était tenu au titre du contrat de vente.
En effet, à titre d’exemple, de très nombreux particuliers ont, à la suite d’un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer des installations de panneaux photovoltaïques dans le but de vendre de l’électricité à EDF.
Une fois le contrat de vente signé par le consommateur, et le prix payé par le prêteur, il arrive très fréquemment que les sociétés de vente, peu scrupuleuses, n’exécutent pas l’intégralité de leurs engagements contractuels en ne raccordant pas les panneaux au réseau ou bien en s’abstenant de procéder aux démarches administratives qu’elles se sont pourtant engagées à effectuer. Pourtant, et malgré une installation inutilisable, le consommateur est tenu de rembourser les mensualités de son crédit.
Cet amendement propose donc de mieux protéger les consommateurs qui contractent des contrats de vente mixtes (comportant à la fois livraison d’un bien et la prestation de services) financés par crédit affecté.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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