Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Chasseing, Milon, César, Mandelli, Mme Deseyne, MM. Cigolotti, Laménie, Longeot, Mme Micouleau, MM. de Raincourt, Trillard, Doligé, L. Hervé, Lefèvre, Delcros, P. Leroy, Mme Primas, MM. Charon, D. Robert, G. Bailly.
Après l'article 29 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-31-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-31-… – Le prêteur est tenu de s’assurer, à peine de nullité, du fait que les obligations contractuelles du vendeur figurant dans le contrat principal ont été exécutées avant d’exiger de l’emprunteur qu’il exécute ses obligations. »
Cet amendement vise à responsabiliser le prêteur en cas de crédit affecté (contrat accessoire au contrat principal de vente).
En effet, à titre d’exemple, de très nombreux particuliers ont, à la suite d’un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer l’installation de panneaux photovoltaïques dans le but de vendre de l’électricité à EDF.
Les sociétés de vente, peu scrupuleuses, profitent fréquemment de la seule installation des panneaux pour faire signer au consommateur un document permettant le déblocage des fonds par la banque. Ce dernier se trouve, ainsi, engagé au titre du crédit sans pour avoir pour autant bénéficié de l’intégralité des prestations prévues au contrat.
Les sociétés de crédit invoquent, quant à elle, la signature apposée par le consommateur sur ce type de document pour décliner toute responsabilité.
Le fait de faire peser sur ces sociétés de crédit une obligation de vérification, non seulement de l’existence d’une mention manuscrite, mais aussi de l’exécution par le vendeur de l’intégralité de ses obligations contractuelles, est de nature à éviter des situations ubuesques telles que précédemment décrites.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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