Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. M. Bourquin, Vaugrenard, Madec, Mme Bonnefoy, M. J. Gillot, Mmes Lienemann, Emery-Dumas, Bataille, Yonnet, Guillemot, Tocqueville, MM. Vincent, Courteau, Labazée, F. Marc, Lalande, Duran, Vergoz, Raoul, Cabanel, Mazuir, Filleul.
Alinéa 3
Après le mot :
candidats
insérer les mots :
, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses,
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 29 mars 2013, Ministère de l’Intérieur c/ Sté Artés, a considéré que « le fait pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public ».
Cet amendement vise à inciter le déclenchement, par les pouvoirs adjudicateurs, de l’article 55 du code des marchés publics dès lors que les prix proposés par un candidat semblent anormalement bas.
Le rejet d’une offre anormalement basse se fait après analyse contradictoire, c’est à dire une fois que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations. Cette procédure n’est pas systématiquement mise en œuvre par les acheteurs par crainte de contentieux. Or, elle peut être pleinement utilisée, comme l’impose d’ailleurs la Directive « marchés ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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