Amendement N° 286 (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 juin 2016 par : Mme Espagnac, MM. Guillaume, Botrel, Mme Bataille, MM. F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis, Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Frédérique Espagnac Photo de Didier Guillaume Photo de Yannick Botrel Photo de Delphine Bataille Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Maurice Vincent Photo de Richard Yung Photo de Martial Bourquin 
Photo de Henri Cabanel Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Alain Duran Photo de Annie Guillemot Photo de Serge Larcher Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Franck Montaugé Photo de Yves Rome Photo de Yannick Vaugrenard 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l'exercice de ces missions. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
« L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II. – Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 31 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Le rapporteur en commission au Sénat a en effet profondément réduit la portée du dispositif, ce qui ne va pas dans le sens de ce projet de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion