Amendement N° 30 3ème rectif. (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 4 juillet 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Vasselle, Milon, Morisset, Lefèvre, Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, B. Fournier, Bizet, Mmes Deromedi, Cayeux, M. Laménie, Mmes Gruny, Duchêne, MM. Pellevat, Chaize.

Photo de Alain Vasselle Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Houel Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier 
Photo de Jean Bizet Photo de Jacky Deromedi Photo de Caroline Cayeux Photo de Marc Laménie Photo de Pascale Gruny Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Cyril Pellevat Photo de Patrick Chaize 

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le caractère fondé de l’alerte est établi par l’autorité judiciaire ou administrative compétente, dans le respect de l’obligation de confidentialité et des règles procédurales en vigueur.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de transmission de l’alerte entre la personne l’ayant recueilli et l’autorité publique compétente pour en vérifier le caractère fondé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l’instrumentalisation du dispositif du lanceur d’alerte.

Le traitement de l’alerte a pour principal objet d’en vérifier le bien-fondé et, lorsque cela est vérifié, d’engager les procédures judiciaires (pénales, civiles) ou administratives nécessaires afin de faire cesser et/ou de sanctionner le comportement grave ainsi mis en évidence.

La vérification du bien-fondé de l’alerte est donc une phase essentielle du processus de traitement d’une alerte afin de ne pas mettre en cause, à tort, une personne physique ou morale.

La procédure de traitement de l’alerte prévoit, dans ce sens, l’obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n’est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.

Afin d’assurer la légitimité du dispositif de lanceur d’alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l’alerte soit formellement encadré afin d’éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.

Les personnes habilitées par la loi pour recueillir et traiter l’alerte sont des autorités judiciaires, administratives mais aussi des organismes privés. Ces organismes ne peuvent avoir pour objet de s’assurer qu’un comportement est effectivement contraire aux textes.

Il serait dangereux, et contraire aux principes constitutionnels, de confier à une association le pouvoir de « juger » du bien-fondé d’une alerte – autrement dit du caractère illégal d’un comportement.

C’est pourquoi, le présent amendement propose que le caractère fondé de l’alerte ne puisse être établi que par une autorité publique, judiciaire ou administrative. Afin de compléter le dispositif, les règles de procédure de transmission de l’alerte entre la personne recueillant l’alerte et celle devant en assurer le traitement devront être précisées par voie réglementaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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