Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. de Nicolay, Chaize, Mmes Lamure, Imbert, MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Fouché, Longuet, Revet.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° de l’article L. 122-12 est complété par les mots : « ou dans les vingt années suivant cette date si ces contrats concernent des travaux de finition ou d’entretien programmé d’ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la concession » ;
Pour les nouvelles concessions autoroutières, la concurrence est garantie par l’appel d’offres initial. Le cahier des charges de ces concessions inclut également une clause imposant la dévolution d’au moins 30% des travaux à des tiers extérieurs au groupement, ce qui permet une meilleure répartition des retombées économiques des travaux ainsi dévolus mais crée un facteur de risque pour le groupement sur le coût des travaux de construction des ouvrages.
L’instauration de règles supplémentaires contraignantes pour ces concessions récentes ne modifiera pas le champ concurrentiel des marchés passés par ces sociétés mais aura pour effet de créer une contrainte administrative significative pour des sociétés de taille modeste et au compte de résultats fragile.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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