Amendement N° 387 rectifié (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Yung, Guillaume, Anziani, Mmes Espagnac, M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Botrel, Raynal, Lalande, Raoul, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Richard Yung Photo de Didier Guillaume Photo de Alain Anziani Photo de Frédérique Espagnac Photo de Michèle André Photo de Maurice Vincent Photo de François Marc Photo de Jean-Claude Boulard Photo de Yannick Botrel Photo de Claude Raynal Photo de Bernard Lalande Photo de Daniel Raoul 

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec l’auteur de l’atteinte aux droits. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

2° L’article L. 521-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

3° L’article L. 615-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

4° L’article L. 623-28-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

5° L’article L. 716-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

6° L’article L. 722-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la contrefaçon, et plus particulièrement la cyber-contrefaçon. Concrètement, il vise à permettre aux juges d’ordonner la résiliation sans préavis des contrats relatifs aux moyens d’encaissement qui lient les personnes condamnées pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle (dessins et modèles, brevets, certificats d’obtention végétale, marques, indications géographiques, droit d’auteur et droits voisins, droits des producteurs de bases de données) à des prestataires de services de paiement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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