Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Vasselle, Chaize, Bizet, Milon, D. Laurent, Morisset, Lefèvre, César, Houel, Mme Morhet-Richaud, M. P. Leroy, Mme Deromedi, MM. Laménie, Mandelli, Mme Cayeux, MM. Rapin, Pellevat.
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 27 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est complété par les mots : « dans le respect, le cas échéant, des règles applicables aux entités adjudicatrices mentionnées au 2° de l’article 11 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».
Depuis plusieurs années, en parallèle de ses activités historiques, La Poste s’est diversifiée dans de nombreux domaines, dont certains, totalement ancré dans le champ concurrentiel, sont très éloignés de ses métiers traditionnels : téléphonie mobile, coffre-fort numérique, pièces de collection, impression 3D, vente de tablettes connectées, services d’installation d’équipements (décodeurs), services de diagnostic et de constats, services de collecte et de recyclage de produits usagés …
En qualité d’entreprise publique exerçant une activité d’opérateur de réseau, La Poste est une entité adjudicatrice soumise aux règles de la commande publique pour les marchés qu’elle passe pour les besoins de la poursuite de son activité postale.
Pour autant, compte tenu de sa dimension multi-activités de plus en plus développée, certaines opérations d’achat de La Poste sont totalement étrangères à ses besoins d’opérateur de réseau. La Poste considère qu’elle est soustraite, pour ces achats, aux règles qui régissent la commande publique dans la mesure où elle ne peut être qualifiée de « pouvoir adjudicateur ».
Le présent amendement apporte une clarification au régime applicable aux marchés de La Poste à des fins de sécurité juridique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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