Amendement N° 5 rectifié (Irrecevable)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 8 juillet 2016
Avis de la Commission : Irrecevable (art. 48-3)

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Vasselle, Chaize, Sido, D. Laurent, Milon, Morisset, Lefèvre, Houel, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Laménie, Mme Cayeux, M. Rapin.

Photo de Alain Vasselle Photo de Patrick Chaize Photo de Bruno Sido Photo de Daniel Laurent Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Michel Houel Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean Bizet Photo de Jacky Deromedi Photo de Didier Mandelli Photo de Marc Laménie Photo de Caroline Cayeux Photo de Jean-François Rapin 

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : «, notamment, » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe la liste des opérations réputées dépourvues d’incidence sur les obligations et engagements de La Poste et de ses filiales mentionnés au deuxième alinéa et soustraites en conséquence au droit d’opposition. »

Exposé Sommaire :

L’article 23 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom prévoit un droit d’opposition de l’État aux cessions ou apports de biens immobiliers par La Poste, que la loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales a étendu à toutes les filiales de La Poste. Le présent amendement vise à aménager ce droit d’opposition du ministre chargé des postes à la cession d’un bien immobilier de La Poste ou d’une de ses filiales, afin d’en moderniser le périmètre et d’en simplifier l’exercice.

La loi a transféré à La Poste la propriété des biens de son parc immobilier et lui a accordé la liberté de leur gestion et de leur aliénation. Toutefois, cet article soumet à un accord préalable de l’État les cessions de certains de ces biens immobiliers (selon l’article 8 du décret d’application n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste, le ministre chargé des postes dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer, le cas échéant, à l’opération de cession ou d’apport, si elle est de nature à compromettre les obligations de service public du groupe La Poste).

Le champ d’application du droit d’opposition va bien au-delà des immeubles affectés à des missions de service public confiées à La Poste, puisque tout projet de cession ou d’apport d’un immeuble du Groupe doit être notifié au ministre. Ainsi, en pratique, l’administration est saisie d’environ 150 dossiers chaque année, parmi lesquels une large majorité sont par nature insusceptibles de porter atteinte de quelque manière que ce soit au bon exercice par La Poste de ses missions de service public. Dans les faits le ministre chargé des postes n’a jamais eu à exercer son droit d’opposition à un projet de vente. Très exceptionnellement, des demandes de précisions sur les conditions de maintien du service public postal à l’issue d’une vente projetée ont été demandées à La Poste.

Dès lors, en l’état, ce mécanisme est générateur de surcoûts, de charges administratives et d’incertitudes juridiques, tant pour La Poste que pour le ministère chargé des postes, et d’incertitudes juridiques. Il n’est de surcroît, tel qu’organisé, pas nécessaire pour garantir la continuité des missions de service public assurées par le Groupe.

En effet, la mission la plus concerné est la contribution de La Poste à l’aménagement du territoire. Or, la présence postale territoriale et son évolution sont très encadrées (respect du nombre minimal de 17 000 points de contacts) et régies par le contrat de présence postale signé entre l’État, La Poste et l’Association des Maires de France (AMF). Elles peuvent donc être considérées comme suffisantes pour assurer le respect des obligations fixées à La Poste dans le cadre de cette mission.

Par ailleurs, un garde-fou subsiste en tout état de cause pour les cessions les plus importantes (au-delà de 30 millions d’euros), lesquelles subordonnées à une autorisation préalable du conseil d’administration de La Poste, où l’opposition de l’État peut le cas échéant trouver à s’exprimer.

Dans ce contexte, cet amendement a donc pour objet, d’une part, de simplifier la procédure lorsqu’il y a cession immobilière et, d’autre part, de circonscrire clairement la portée du droit d’opposition aux hypothèses dans lesquelles sont en cause les missions de service public du Groupe La Poste en renvoyant à un décret le soin de préciser la liste des opérations de cessions immobilières réputées dépourvues d’incidence sur les obligations et engagements de La Poste et de ses filiales mentionnés au deuxième alinéa et soustraites en conséquence au droit d’opposition.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion