Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall, Guérini, Hue.
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le cadre de sa relation de travail
Cet amendement vise à préciser encore davantage la définition d'un lanceur d'alerte, sur la base de l'excellent travail de simplification du rapporteur Pillet.
En effet, la définition adoptée en commission des lois permet encore, par son silence, que le statut de lanceur d'alerte soit reconnu à un individu qui signale une infraction, hors des relations professionnelles. Les auteurs de cet amendement considèrent que seule la spécificité des relations de travail, en raison des liens de subordination qui peuvent exister, justifient que les individus dérogent aux procédures de signalement de droit commun pour se constituer lanceur d'alerte.
Dans un Etat de droit, ils estiment que le recours au juge doit être la règle, et le recours à la presse l'exception.
Cette précision, en évitant que le statut de lanceur d'alerte devienne un moyen dévoyé de reglement de différends interpersonnels hors de portée du juge ou le réceptacle aux délations et aux mesquineries permettra de le renforcer, en le réservant aux personnes qui en auront le plus l'utilité.
Enfin, cette précision est conforme à la recommandation n°2014-7 du 30 avril 2014 du Conseil de l'Europe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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