Amendement N° 559 rectifié (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 5 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall, Hue.

Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall Photo de Robert Hue 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-… ainsi rédigé :

« Art. 495-… – Pour les délits mentionnés aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »

Exposé Sommaire :

Pour l'ensemble des délits mentionnés à l'article 12 bis du projet de loi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devrait être préférée à celle de la transaction judiciaire. Rappelons en effet que "l'exécution des obligations prévues par la transaction éteint l'action publique".

Les auteurs de cet amendement considèrent que la lutte contre la corruption ne doit pas donner lieu à des transactions financières, mais doit bien aboutir, quand les faits le justifient, à des condamnations pénales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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