Amendement N° 589 rectifié (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 4 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall, Hue.

Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall Photo de Robert Hue 

Rédiger ainsi cet article :

Toute personne qui, dans le cadre de ses relations de travail, prend personnellement connaissance de faits susceptibles de constituer un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi et du règlement, a fortiori s’ils présentent le risque de causer un dommage grave, imminent et irréversible, en alerte son supérieur hiérarchique direct ou indirect ou son employeur.

Lorsque l’alerte met en cause un supérieur hiérarchique ou l’employeur, elle est signalée à la personne de confiance désignée par l’employeur chargée de recueillir de manière confidentielle les alertes. L’alerte n’ayant pas fait l’objet de traitement est adressée à l’Agence de prévention de la corruption ou de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement au-delà du délai de trois mois, sans délai en cas de risque de dommage imminent.

En dernier ressort, au-delà d’un délai de trois mois après le signalement de l’alerte par la voie hiérarchique et interne, à défaut d’avoir fait l’objet d’un traitement, et après avoir été transmise à l’autorité judiciaire selon la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale, l’alerte peut être rendue publique.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de clarifier la procédure de lancement de l'alerte. A ce titre, il vise à distinguer les différents canaux d'alerte et à les hiérarchiser, comme le suggère le Conseil d'Etat dans son étude de 2016, Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger. Le canal hiérarchique est privilégié, puis le canal interne et enfin le canal externe (publication). Il prévoit également des délais précis à respecter lors de la procédure, ce qui permet une plus grande sécurité juridique.

Enfin, l'amendement conditionne le droit de publier une alerte au recours préalable à la procédure prévue à l'article 40 du code de procédure pénale, afin de ne pas court-circuiter l'autorité judiciaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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