Amendement N° 646 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 4 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 651

Déposé le 3 juillet 2016 par : Le Gouvernement.

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le lanceur d’alerte est une personne physique qui, de manière désintéressée et de bonne foi, signale un crime, un délit, une violation grave ou manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement ou un risque ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance.

Exposé Sommaire :

En complément de celle retenue dans le texte de la commission des lois, le présent amendement inscrit dans la définition proposée du lanceur d’alerte retient, outre la référence aux crimes ou délits et aux manquements manifestes de la loi ou du règlement, les manquements à une norme internationale afin de couvrir un champ plus large de l’alerte. La référence dans la définition de l’alerte à un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou un acte unilatéral pris sur le fondement d’un tel engagement permet d’y inclure, notamment, le droit de l’Union européenne.

Ainsi que le font les textes internationaux de référence sur les lanceurs d’alerte, cette définition retient en outre une référence au signalement d’un risque ou d’une menace grave pour l’intérêt général, qui dépasse les autres notions mentionnées.

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