Amendement N° 92 rectifié (Non soutenu)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 4 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : 422 )

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Adnot, Lefèvre, Doligé.

Photo de Philippe Adnot Photo de Antoine Lefèvre Photo de Éric Doligé 

Alinéa 3

Remplacer les mots :

au secret des relations entre un avocat et son client

par les mots :

au secret professionnel de l’avocat

Exposé Sommaire :

L’article 6 B se fixe pour objectif d’assurer l’articulation entre l’alerte éthique et les secrets (notamment professionnels) pénalement protégés. Il exonère ainsi de responsabilité pénale le lanceur d’alerte qui a émis un signalement répondant aux critères évoqués précédemment, et notamment celui de la bonne foi. La volonté des députés était que les cas du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret des avocats sont expressément exclus de ce dispositif et continueront donc à être opposables aux lanceurs d’alerte. Cet amendement tend à substituer la notion « de secret professionnel de l’avocat » qui est plus large que celle de « secret des relations entre un avocat et son client ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion