Amendement N° 98 rectifié (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Adnot, Lefèvre, Doligé.

Photo de Philippe Adnot Photo de Antoine Lefèvre Photo de Éric Doligé 

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le seizième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Les services de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure devant une juridiction ou une autorité publique ou une autorité administrative indépendante, d’un arbitrage, d’une médiation ou d’une conciliation ;
« …) Les services de conseil juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure ; »

Exposé Sommaire :

L’article 10 de la directive 2014/24/CE, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics en vue d’harmoniser les procédures de passation des marchés publics, exclut de son champ d’application un certain nombre de marchés publics de services. Le paragraphe d) de cet article 10 concerne les services juridiques. Le gouvernement a fait le choix dans le texte de l’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, de transposer l’ensemble des services juridiques visés au d) ci-dessus, à l’exception des services juridiques fournis par les avocats qu’il ‘agisse de la représentation légale ou du conseil juridique fourni en vue de la préparation d’une procédure à venir ou envisageable (i et ii du d de l’article 10 de la directive).

Soumettre les avocats aux nouvelles règles en matière de marchés publics, alors qu’en sont exclus les autres professions juridiques, telles que les notaires ou les huissiers, tout comme les services financiers va engendrer une inégalité de traitement au préjudice de la profession d’avocat, sans que cette inégalité de traitement ne puisse être objectivement justifiée par une différence de situation.

Il faut rappeler que la loi d’habilitation autorisait le gouvernement à prendre toute mesure « nécessaire à la transposition » de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (article 42 loi du 20 décembre 2014). Il apparait que la suppression des marchés conclus avec les avocats des exceptions prévues par la directive n’entre pas dans les mesures nécessaires à la transposition.

En effet :

- les obligations de publicité et de transparence demeurent applicables même en l’absence de soumission aux règles de passation des marchés publics ;

- les règles des marchés publics sont en pratique inapplicables à la prestation de services juridiques fournis par les avocats dans la mesure où les marchés des services juridiques se caractérisent par une importante asymétrie d’information. La participation de l’avocat, professionnel du droit, à la définition des besoins de droit de la personne publique, notamment lorsqu’il s’agit des collectivités locales dont les besoins sont divers et difficiles à appréhender par ces dernières, est essentielle. La détermination des besoins de droit de l’entité adjudicatrice ne peut se faire en amont du choix de l’avocat. Et, corolaire de l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de déterminer ses besoins en matière de services juridiques, le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’apprécier la qualité des services proposés. La sélection se fonde donc exclusivement sur le prix et le principe du libre choix de l’avocat, fondé notamment sur le caractère intuitu personae, se trouve exclu de la relation avocat/personnes publiques ;

- Les règles déontologiques de la profession garantissent la transparence et la protection des finances publiques par le contrôle du Bâtonnier et du Parquet général de la Cour d’Appel, ainsi que, désormais, celui de la DGCCRF, ce qui confère aux pouvoirs adjudicateurs une importante sécurité et un accès facilité aux organes de contrôle de la profession d’avocat.

Cet amendement tend donc à modifier l’article 14 de l’ordonnance, afin de prévoir que les services juridiques fournis par les avocats, qu’il ‘agisse de la représentation légale ou du conseil juridique fourni en vue de la préparation d’une procédure à venir ou envisageable, n’entrent pas dans le champ de l’ordonnance relative aux marchés publics.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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