Amendement N° 3 rectifié (Irrecevable)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016
Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart, Mandelli, Mme Imbert, MM. Laufoaulu, Delattre, Raison.

Photo de Philippe Dominati Photo de Jean-Claude Carle Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Fouché Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Didier Mandelli Photo de Corinne Imbert Photo de Robert Laufoaulu Photo de Francis Delattre Photo de Michel Raison 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 142 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le député ou le sénateur qui, lors de sa réélection, se trouve dans une situation d’appartenance à un des statuts de la fonction publique doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique. À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement introduit une obligation de démission de la fonction publique en cas de réélection comme député ou sénateur. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les élus issus de la fonction publique protégés par leur statut et l’ensemble des autres élus.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

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