Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart, Mandelli, Mme Imbert, MM. Laufoaulu, Delattre, Raison.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.O. 142 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le député ou le sénateur qui, lors de sa réélection, se trouve dans une situation d’appartenance à un des statuts de la fonction publique doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique. À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »
Cet amendement introduit une obligation de démission de la fonction publique en cas de réélection comme député ou sénateur. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les élus issus de la fonction publique protégés par leur statut et l’ensemble des autres élus.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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