Déposé le 18 juillet 2016 par : M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Poher.
I. – Alinéas 20, 49, 95, 120, 156, 182, 198, 220, 246, 271 et 343
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine
par les mots :
un accord de branche et si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise déterminent
II. – Alinéa 293
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
un accord de branche et si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise
La nouvelle architecture du code du travail prévoit que l’accord d’établissement ou d’entreprise peut s’appliquer même s’il est moins favorable au salarié. Cette architecture s’applique notamment à l’article 3 qui a trait d’une part, aux congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, d’autre part, aux congés pour engagement associatif, politique ou militant. Ces congés revêtent d’une importance primordiale pour l’épanouissement du salarié et aussi pour le développement d’une société civile active.
Au regard de cette importance, les auteurs de cet amendement considèrent que seul l’accord de branche peut prévoir une dérogation par accord d’entreprise.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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