Déposé le 12 septembre 2016 par : M. Danesi, Mme Troendlé, MM. Grand, Magras, Lefèvre, Houel, de Legge.
Alinéa 4
Les mots « peut, d’office ou saisi d’une demande motivée en ce sens, fixer » sont remplacés par le mot « fixe ».
L’article 32 bis D prévoit la possibilité pour le juge administratif saisi d’un recours en annulation d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, de fixer une date au delà de laquelle les nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués par le requérant.
Cette évolution est positive en permettant au juge de veiller à ne pas se retrouver avec des procédures interminables, qui ont souvent pour effet l’abandon du projet, but généralement recherché par le requérant.
Cet amendement simplifie l’écriture du texte et généralise la fixation, par le juge, de la date après laquelle aucun nouveau moyen ne peut être invoqué par le requérant.
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