Déposé le 6 septembre 2016 par : MM. Commeinhes, Longuet, Mmes Duchêne, Morhet-Richaud, Troendlé, MM. Trillard, Reichardt, Houel, Pinton, Mme Lopez, MM. Darnaud, Buffet, Gremillet, Genest, Doligé.
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les obligations des communes et des intercommunalités en matière de logements sociaux. Il étudie la possibilité de permettre au maire d’une commune et au président de l’établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole de conclure une convention avec le représentant de l'État dans le département, afin de suspendre le paiement de l’amende prévue par le code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune n’a pas tenu ses engagements.
L’article 302-7 du Code de la construction et de l’urbanisme prévoit qu’un prélèvement est imposé aux communes lorsque ces objectifs ne sont pas atteints au terme d’une période triennale au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, complétée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Ce prélèvement peut être majoré par le préfet en vertu de l’article L. 302-9-1.
Cet amendement prévoit la remise d’un rapport qui étudierait la possibilité pour le maire de la commune et le président de l’établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole de conclure une convention avec le préfet, afin de suspendre le paiement de l’amende prévue à l’article 302-7 du Code de la construction et de l’habitation durant une période de trois ans. En contrepartie et dans ce délai, la commune s’engage à remplir ses obligations de mixité sociale en matière d’habitat.
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